Article R*321-3 du Code des assurances

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Version29/04/1988
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Version10/11/2008
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 29 avril 1988
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 27 juillet 2018, n° 1802024
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] N° 1802024 2 délivrer des garanties « protection juridique » à titre accessoire, en vertu des dispositions de l'article R. 321-3 du code des assurances ; les agréments doivent être déclarés auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ; en l'espèce, les garanties contractuelles décrites par l'article 2.2.19 du cahier des clauses techniques particulières relèvent bien de la branche n° 17 « protection juridique », […]

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