Article R*321-3 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version29/04/1988
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Version26/07/1994
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Version10/11/2008
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994

Modifié par : Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 4 () JORF 15 septembre 1990

Modifié par : Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 1 () JORF 15 septembre 1990

Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14, 15 et 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.
Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 peut être considéré comme accessoire à la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance.
Ce même risque peut également être considéré comme accessoire dans les mêmes conditions lorsqu'il concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 27 juillet 2018, n° 1802024
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] N° 1802024 2 délivrer des garanties « protection juridique » à titre accessoire, en vertu des dispositions de l'article R. 321-3 du code des assurances ; les agréments doivent être déclarés auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ; en l'espèce, les garanties contractuelles décrites par l'article 2.2.19 du cahier des clauses techniques particulières relèvent bien de la branche n° 17 « protection juridique », […]

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