Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section I : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article R321-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3
Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14,15 et 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.
Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 peut être considéré comme accessoire à la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.
Ce même risque peut également être considéré comme accessoire dans les mêmes conditions lorsqu'il concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 27 juillet 2018, n° 1802024
[…] N° 1802024 2 délivrer des garanties « protection juridique » à titre accessoire, en vertu des dispositions de l'article R. 321-3 du code des assurances ; les agréments doivent être déclarés auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ; en l'espèce, les garanties contractuelles décrites par l'article 2.2.19 du cahier des clauses techniques particulières relèvent bien de la branche n° 17 « protection juridique », […]
Lire la suite…- Assurances·
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