Article R321-4 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R321-13 (3ème version), Décret 1938-12-30 art. 138

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3

Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.


L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque l'Autorité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 16 mars 2004
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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 19 mai 2020, n° 19/00901
Irrecevabilité

[…] — En France, les articles R. 321-1 et R. 321-4 du Code des assurances, les articles R. 931-2-1 et R. 931-2-2 du Code de la sécurité sociale et les articles R. 211-2 et R. 211-3 du Code de la mutualité confirment le droit pour les organismes bénéficiant d'un agrément de pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est à dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Appel·
  • Dernier ressort·
  • Sel·
  • Urssaf·
  • Travailleur indépendant·
  • Excès de pouvoir·
  • Mise en demeure·
  • Assurance privée·
  • Recours

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 19 mai 2020, n° 19/00904
Irrecevabilité

[…] — En France, les articles R. 321-1 et R. 321-4 du Code des assurances, les articles R. 931-2-1 et R. 931-2-2 du Code de la sécurité sociale et les articles R. 211-2 et R. 211-3 du Code de la mutualité confirment le droit pour les organismes bénéficiant d'un agrément de pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est à dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.

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  • Sécurité sociale·
  • Appel·
  • Dernier ressort·
  • Sel·
  • Travailleur indépendant·
  • Excès de pouvoir·
  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Assurance privée·
  • Primauté du droit
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