Article R321-4 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-12-30 art. 138, Code des assurances R321-13 (3ème version)

Entrée en vigueur le 14 mars 2004

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 2 () JORF 14 mars 2004

Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par le comité des entreprises d'assurance à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le comité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2004
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
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www.argusdelassurance.com · 16 mars 2004
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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 19 mai 2020, n° 19/00901
Irrecevabilité

[…] — En France, les articles R. 321-1 et R. 321-4 du Code des assurances, les articles R. 931-2-1 et R. 931-2-2 du Code de la sécurité sociale et les articles R. 211-2 et R. 211-3 du Code de la mutualité confirment le droit pour les organismes bénéficiant d'un agrément de pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est à dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Appel·
  • Dernier ressort·
  • Sel·
  • Urssaf·
  • Travailleur indépendant·
  • Excès de pouvoir·
  • Mise en demeure·
  • Assurance privée·
  • Recours

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 19 mai 2020, n° 19/00904
Irrecevabilité

[…] — En France, les articles R. 321-1 et R. 321-4 du Code des assurances, les articles R. 931-2-1 et R. 931-2-2 du Code de la sécurité sociale et les articles R. 211-2 et R. 211-3 du Code de la mutualité confirment le droit pour les organismes bénéficiant d'un agrément de pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est à dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Appel·
  • Dernier ressort·
  • Sel·
  • Travailleur indépendant·
  • Excès de pouvoir·
  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Assurance privée·
  • Primauté du droit
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