Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section I : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article R321-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque l'Autorité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — En France, les articles R. 321-1 et R. 321-4 du Code des assurances, les articles R. 931-2-1 et R. 931-2-2 du Code de la sécurité sociale et les articles R. 211-2 et R. 211-3 du Code de la mutualité confirment le droit pour les organismes bénéficiant d'un agrément de pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est à dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.
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2. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 19 mai 2020, n° 19/00904
[…] — En France, les articles R. 321-1 et R. 321-4 du Code des assurances, les articles R. 931-2-1 et R. 931-2-2 du Code de la sécurité sociale et les articles R. 211-2 et R. 211-3 du Code de la mutualité confirment le droit pour les organismes bénéficiant d'un agrément de pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est à dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.
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