Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section I : Agrément administratif
Article R321-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
L'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut seulement permettre de garantir :
1° En cas d'invalidité de l'assuré :
- l'exonération du paiement des primes du contrat pendant la durée de l'invalidité ;
- le service d'une rente à l'assuré à la condition que le montant annuel de cette rente ne dépasse pas 20 % du capital assuré, à titre principal, par le même contrat.
2° En cas d'invalidité définitive réduisant la capacité de travail de l'assuré d'au moins deux tiers :
- soit le paiement anticipé du capital stipulé payable au décès, ce paiement mettant fin au contrat ;
- soit le paiement d'un capital au plus égal à celui stipulé payable au décès, et l'exonération du paiement des primes de l'assurance sur la vie, celle-ci restant en vigueur.
Ce paiement met fin, le cas échéant, au service de la rente prévue au 1° ci-dessus.
3° En cas de décès accidentel de l'assuré, le paiement d'un capital supplémentaire égal au plus à deux fois celui stipulé payable en cas de décès.
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les sociétés sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées ci-dessus.
Commentaire • 1
Décisions • 4
Il résulte de la combinaison des articles 991, 995, 5°, du code général des impôts et R. 321-5 du code des assurances que l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie n'est pas applicable aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie que les entreprises agréées pour pratiquer des opérations d'assurance sur la vie peuvent être autorisées à réaliser moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte.
Lire la suite…- Garantie prévue en cas de décès accidentel·
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- Exonérations
[…] Or, l'article R 321 -5 du code des assurances prévoit que les assureurs peuvent être autorisés à réaliser directement à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance vie et moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre le risque de décès accidentel.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 15 octobre 2018, n° 17/03908
[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport. […] Elle ajoute que la garantie litigieuse couvre deux risques, à savoir le décès et l'accident corporel et qu'il s'agit donc d'une assurance contre les accidents atteignant les personnes qui couvre les risques d'atteintes corporelles (incapacité, invalidité), mais également de décès accidentel, au sens des articles R. 321-5 et L.131-1 du code des assurances ce qui empêche la qualification d'assurance vie.
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