Article R321-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version11/07/1978
>
Version15/09/1990
>
Version26/07/1994
>
Version10/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-722 1978-07-05 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées, dans les limites et conditions fixées par le présent article, à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant le paiement d'une surprime, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin, au plus tard, en même temps que la garantie principale.
L'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut seulement permettre de garantir :
1° En cas d'invalidité de l'assuré :
- l'exonération du paiement des primes du contrat pendant la durée de l'invalidité ;
- le service d'une rente à l'assuré à la condition que le montant annuel de cette rente ne dépasse pas 20 % du capital assuré, à titre principal, par le même contrat.
2° En cas d'invalidité définitive réduisant la capacité de travail de l'assuré d'au moins deux tiers :
- soit le paiement anticipé du capital stipulé payable au décès, ce paiement mettant fin au contrat ;
- soit le paiement d'un capital au plus égal à celui stipulé payable au décès, et l'exonération du paiement des primes de l'assurance sur la vie, celle-ci restant en vigueur.
Ce paiement met fin, le cas échéant, au service de la rente prévue au 1° ci-dessus.
3° En cas de décès accidentel de l'assuré, le paiement d'un capital supplémentaire égal au plus à deux fois celui stipulé payable en cas de décès.
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les sociétés sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 11 juillet 1978
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 13 janvier 2006
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 18-26.115, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de la combinaison des articles 991, 995, 5°, du code général des impôts et R. 321-5 du code des assurances que l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie n'est pas applicable aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie que les entreprises agréées pour pratiquer des opérations d'assurance sur la vie peuvent être autorisées à réaliser moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte.

 Lire la suite…
  • Garantie prévue en cas de décès accidentel·
  • Taxe sur les conventions d'assurance·
  • Contrats d'assurance sur la vie·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Exonération·
  • Exclusion·
  • Décès·
  • Garantie·
  • Exonérations

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 mai 2018, n° 16/10522
Infirmation

[…] Or, l'article R 321 -5 du code des assurances prévoit que les assureurs peuvent être autorisés à réaliser directement à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance vie et moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre le risque de décès accidentel.

 Lire la suite…
  • Garantie·
  • Assurance vie·
  • Décès·
  • Finances publiques·
  • Risque·
  • Exonérations·
  • Contrat d'assurance·
  • Allocation·
  • Cotisations·
  • Impôt

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 15 octobre 2018, n° 17/03908
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport. […] Elle ajoute que la garantie litigieuse couvre deux risques, à savoir le décès et l'accident corporel et qu'il s'agit donc d'une assurance contre les accidents atteignant les personnes qui couvre les risques d'atteintes corporelles (incapacité, invalidité), mais également de décès accidentel, au sens des articles R. 321-5 et L.131-1 du code des assurances ce qui empêche la qualification d'assurance vie.

 Lire la suite…
  • Garantie·
  • Décès·
  • Finances publiques·
  • Recouvrement·
  • Exonérations·
  • Administration fiscale·
  • Avis·
  • Assurance vie·
  • Anniversaire·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).