Article R321-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version11/07/1978
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Version15/09/1990
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Version10/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-722 1978-07-05 art. 1

Entrée en vigueur le 11 juillet 1978

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 78-722 1978-07-05 art. 1 JORF 11 juillet 1978

Pour l'application de l'article R. 321-4, les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1978
Sortie de vigueur le 15 septembre 1990
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Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 13 janvier 2006
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 18-26.115, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de la combinaison des articles 991, 995, 5°, du code général des impôts et R. 321-5 du code des assurances que l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie n'est pas applicable aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie que les entreprises agréées pour pratiquer des opérations d'assurance sur la vie peuvent être autorisées à réaliser moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte.

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  • Garantie prévue en cas de décès accidentel·
  • Taxe sur les conventions d'assurance·
  • Contrats d'assurance sur la vie·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Exonération·
  • Exclusion·
  • Décès·
  • Garantie·
  • Exonérations

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 mai 2018, n° 16/10522
Infirmation

[…] Or, l'article R 321 -5 du code des assurances prévoit que les assureurs peuvent être autorisés à réaliser directement à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance vie et moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre le risque de décès accidentel.

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  • Garantie·
  • Assurance vie·
  • Décès·
  • Finances publiques·
  • Risque·
  • Exonérations·
  • Contrat d'assurance·
  • Allocation·
  • Cotisations·
  • Impôt

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 15 octobre 2018, n° 17/03908
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport. […] Elle ajoute que la garantie litigieuse couvre deux risques, à savoir le décès et l'accident corporel et qu'il s'agit donc d'une assurance contre les accidents atteignant les personnes qui couvre les risques d'atteintes corporelles (incapacité, invalidité), mais également de décès accidentel, au sens des articles R. 321-5 et L.131-1 du code des assurances ce qui empêche la qualification d'assurance vie.

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  • Garantie·
  • Décès·
  • Finances publiques·
  • Recouvrement·
  • Exonérations·
  • Administration fiscale·
  • Avis·
  • Assurance vie·
  • Anniversaire·
  • Sociétés
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