Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section I : Agrément administratif
Article R321-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1978
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 78-722 1978-07-05 art. 1 JORF 11 juillet 1978
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées à l'alinéa précédent.
Commentaire • 1
Décisions • 4
Il résulte de la combinaison des articles 991, 995, 5°, du code général des impôts et R. 321-5 du code des assurances que l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie n'est pas applicable aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie que les entreprises agréées pour pratiquer des opérations d'assurance sur la vie peuvent être autorisées à réaliser moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte.
Lire la suite…- Garantie prévue en cas de décès accidentel·
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- Décès·
- Garantie·
- Exonérations
[…] Or, l'article R 321 -5 du code des assurances prévoit que les assureurs peuvent être autorisés à réaliser directement à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance vie et moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre le risque de décès accidentel.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 15 octobre 2018, n° 17/03908
[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport. […] Elle ajoute que la garantie litigieuse couvre deux risques, à savoir le décès et l'accident corporel et qu'il s'agit donc d'une assurance contre les accidents atteignant les personnes qui couvre les risques d'atteintes corporelles (incapacité, invalidité), mais également de décès accidentel, au sens des articles R. 321-5 et L.131-1 du code des assurances ce qui empêche la qualification d'assurance vie.
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