Article R321-5 du Code des assurances

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Version10/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-722 1978-07-05 art. 1

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
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Commentaire1


1Le recouvrement des primes reste un exercice difficile
www.argusdelassurance.com · 13 janvier 2006
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 18-26.115, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de la combinaison des articles 991, 995, 5°, du code général des impôts et R. 321-5 du code des assurances que l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie n'est pas applicable aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie que les entreprises agréées pour pratiquer des opérations d'assurance sur la vie peuvent être autorisées à réaliser moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte.

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  • Garantie prévue en cas de décès accidentel·
  • Taxe sur les conventions d'assurance·
  • Contrats d'assurance sur la vie·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Exonération·
  • Exclusion·
  • Décès·
  • Garantie·
  • Exonérations

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 mai 2018, n° 16/10522
Infirmation

[…] Or, l'article R 321 -5 du code des assurances prévoit que les assureurs peuvent être autorisés à réaliser directement à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance vie et moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre le risque de décès accidentel.

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  • Garantie·
  • Assurance vie·
  • Décès·
  • Finances publiques·
  • Risque·
  • Exonérations·
  • Contrat d'assurance·
  • Allocation·
  • Cotisations·
  • Impôt

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 15 octobre 2018, n° 17/03908
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport. […] Elle ajoute que la garantie litigieuse couvre deux risques, à savoir le décès et l'accident corporel et qu'il s'agit donc d'une assurance contre les accidents atteignant les personnes qui couvre les risques d'atteintes corporelles (incapacité, invalidité), mais également de décès accidentel, au sens des articles R. 321-5 et L.131-1 du code des assurances ce qui empêche la qualification d'assurance vie.

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  • Garantie·
  • Décès·
  • Finances publiques·
  • Recouvrement·
  • Exonérations·
  • Administration fiscale·
  • Avis·
  • Assurance vie·
  • Anniversaire·
  • Sociétés
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