Article R321-6 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :
a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ;
b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;
c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
e) Deux exemplaires des statuts ;
f) La liste des administrateurs et directeurs, avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux ;
g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
1. Le cas échéant, un document précisant, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
2. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ;
3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 12, 14 et 15 de l'article R. 321-1, deux exemplaires des tarifs.
S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif complet des primes brutes ou cotisations, des primes pures et s'il y a lieu, des primes d'inventaire afférentes à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations.
S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments.
S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu'une note technique exposant leur mode d'établissement.
4. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance.
5. Les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.
6. Pour les trois premiers exercices sociaux :
- les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ;
- les prévisions relatives aux primes ou cotisations et aux sinistres ;
- la situation probable de trésorerie.
7. Pour les mêmes exercices sociaux :
- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
- lorsque la demande d'agrément concerne une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application du chapitre IV du titre III du présent livre.
8. Pour les entreprises sollicitant l'agrément pour les opérations comprises dans une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 la justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre.
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d, e et f du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit en revanche justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984
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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 8 février 2024, n° 21/04282

[…] Au terme des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1166, 1231-6 et 1189 et suivants du code civil, des articles L. 111-2, L. 112-3, L. 113-5 et L. 113-12, L. 121-1 et R.321-6 du code des assurances, et de l'article 514-1 du code de procédure civile, de :

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  • Épidémie·
  • Garantie·
  • Risque·
  • Exploitation·
  • Clause·
  • Accès·
  • Assurances·
  • Liste·
  • Impossibilité·
  • Contrats

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 mars 1994, 97263, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R 321-6 du code des assurances, toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit notamment comporter un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est authentique, le procès verbal de l'assemblée générale constitutive et deux exemplaires des statuts ; que l'article R 322-5 du même code exige que « chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'action en numéraire souscrit par lui » ;

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