Article R321-6 du Code des assurances

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Version15/09/1990
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Version26/07/1994

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 26 juillet 1994

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-7 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5, et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 8 février 2024, n° 21/04282

[…] Au terme des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1166, 1231-6 et 1189 et suivants du code civil, des articles L. 111-2, L. 112-3, L. 113-5 et L. 113-12, L. 121-1 et R.321-6 du code des assurances, et de l'article 514-1 du code de procédure civile, de :

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  • Épidémie·
  • Garantie·
  • Risque·
  • Exploitation·
  • Clause·
  • Accès·
  • Assurances·
  • Liste·
  • Impossibilité·
  • Contrats

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 mars 1994, 97263, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R 321-6 du code des assurances, toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit notamment comporter un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est authentique, le procès verbal de l'assemblée générale constitutive et deux exemplaires des statuts ; que l'article R 322-5 du même code exige que « chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'action en numéraire souscrit par lui » ;

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  • Assurance et prevoyance·
  • Refus d'agrément·
  • Défense·
  • Conseil d'etat·
  • Économie·
  • Société d'assurances·
  • Excès de pouvoir·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Privatisation
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