Article R*321-7 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version15/09/1990

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 :
a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés.
En ce qui concerne le Lloyd's de Londres, à la communication du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les engagements résultant de ces opérations sont entièrement couverts par l'actif ;
b) Si la demande d'agrément a pour objet une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;
b bis) Si la demande d'agrément est relative à une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1, un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;
c) Si la demande d'agrément a pour objet une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
Ce mandataire ne peut être récusé par le ministre de l'économie et des finances que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique, dans des conditions identiques à celles qui sont applicables aux dirigeants des entreprises françaises ;
c bis) Si la demande d'agrément est relative à une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1, la proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances ;
d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g, 1 à 6, de l'article R. 321-6.
Pour les entreprises sollicitant l'agrément pour une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; le ministre de l'économie et des finances demande l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités et, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme par ladite autorité, l'avis de celle-ci est réputé favorable ;
e) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés au e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c, c bis et e du présent article ne sont pas exigés.
Toutefois, si par application du 4ème alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c ou au c bis du présent article doivent être produits.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984
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