Article R*321-11 du Code des assurances

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Version15/09/1990
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Version26/07/1994
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Version14/03/2004
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6 et 7 de l'article R. 321-6, l'entreprise doit présenter au ministre de l'économie et des finances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités.
Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, le ministre peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 septembre 1990

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 12 novembre 2013, n° 12/00372

[…] Plus subsidiairement encore, au visa des articles 1 er , 4 et 31 du code de procédure civile, des articles 1250 et 1251, 1341 du code civil, de l'article 1 er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié, et de l'article R.321-11 du code des assurances,

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