Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section III : Conditions des agréments
Article R*321-11 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/09/1990
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Version26/07/1994
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Version14/03/2004
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6 et 7 de l'article R. 321-6, l'entreprise doit présenter au ministre de l'économie et des finances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités.
Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, le ministre peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.
Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, le ministre peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, 12 novembre 2013, n° 12/00372
[…] Plus subsidiairement encore, au visa des articles 1 er , 4 et 31 du code de procédure civile, des articles 1250 et 1251, 1341 du code civil, de l'article 1 er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié, et de l'article R.321-11 du code des assurances,
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