Article R*321-11 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version15/09/1990
>
Version26/07/1994
>
Version14/03/2004
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R321-16 (3ème version)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1990

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 11 () JORF 15 septembre 1990

Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6 et 7 de l'article R. 321-6, l'entreprise doit présenter à la commission de contrôle des assurances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités.
Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, la commission peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1990
Sortie de vigueur le 26 juillet 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Reims, 12 novembre 2013, n° 12/00372

[…] Plus subsidiairement encore, au visa des articles 1 er , 4 et 31 du code de procédure civile, des articles 1250 et 1251, 1341 du code civil, de l'article 1 er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié, et de l'article R.321-11 du code des assurances,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Londres·
  • Assureur·
  • Europe·
  • Assignation·
  • Banque·
  • Instance·
  • Traduction·
  • Garantie·
  • Code civil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).