Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section III : Agrément spécial des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen
Article R321-12 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2004
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 2 () JORF 14 mars 2004
La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au comité des entreprises d'assurance ses observations sur la restitution envisagée.
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[…] Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation applicable au présent litige : « La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, […] notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'État en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, […]
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2. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 mars 1982, 15644, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant que les directives du conseil de la communaute economique europeenne ne sauraient etre invoquees par les ressortissants des etats membres l'appui d'un recours dirige contre un acte administratif individuel ; qu'ainsi le requerant n'est pas recevable a invoquer une pretendue violation de la directive 76-240 du conseil des communautes europeennes ; que, si aux termes de l'article r. 321-12 du code des assurances, « l'agrement… ne peut etre refuse pour des motifs relatifs aux besoins economiques du marche », il ne ressort pas des pieces du dossier que la decision attaquee se soit fondee sur un tel motif ;
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