Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section III : Conditions des agréments
Article R*321-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/09/1990
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Version20/11/1992
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les huit jours francs de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément.
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, le conseil national des assurances, dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les huit jours francs de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément.
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, le conseil national des assurances, dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
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