Article R*321-13 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version15/09/1990
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Version20/11/1992

Entrée en vigueur le 15 septembre 1990

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 12 () JORF 15 septembre 1990

Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément.
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1990
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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