Article R*321-13 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/09/1990
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Version20/11/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 1994 est l'article : Code des assurances R321-4 (2ème version)

Entrée en vigueur le 20 novembre 1992

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 13 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 20 novembre 1992

Modifié par : Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 20 novembre 1992

Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le ministre sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions du II de l'article R. 321-1.
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 1994

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