Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section III : Conditions des agréments
Article R321-15 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
La demande de l'entreprise, produite en double exemplaire, doit comporter, outre les documents prévus aux e et f de l'article R. 321-6 :
a) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes et attestant, s'il s'agit d'une personne morale, qu'elle a été constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays, ou s'il s'agit d'une personne physique, que ses opérations sont effectuées conformément aux lois de son pays d'origine ;
b) La liste des réassureurs ou rétrocessionnaires auxquels l'entreprise se propose de faire appel pour ses opérations sur le territoire de la République française ;
c) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux ;
d) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 19 mai 2010, n° 08/01914
[…] Attendu qu'au soutien de son appel, F G explique qu'elle n'avait aucune obligation de déclaration particulière puisque les modifications avaient été apportées au véhicule avant son assurance et qu'aucune précision ne lui a été demandée, étant alors employée par la compagnie MAAF Assurances ; que le constructeur interrogé par internet atteste de la similitude des structures, ce qui ne constitue pas une transformation notable au sens de l'article R 321-15 du Code des assurances ; qu'elle en déduit que sa demande est fondée ;
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