Article R321-15 du Code des assurancesAbrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Afin d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui désire pratiquer exclusivement la réassurance sur le territoire de la République française, propose à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
La demande de l'entreprise, produite en double exemplaire, doit comporter, outre les documents prévus aux e et f de l'article R. 321-6 :
a) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes et attestant, s'il s'agit d'une personne morale, qu'elle a été constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays, ou s'il s'agit d'une personne physique, que ses opérations sont effectuées conformément aux lois de son pays d'origine ;
b) La liste des réassureurs ou rétrocessionnaires auxquels l'entreprise se propose de faire appel pour ses opérations sur le territoire de la République française ;
c) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux ;
d) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 septembre 1990

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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 19 mai 2010, n° 08/01914

[…] Attendu qu'au soutien de son appel, F G explique qu'elle n'avait aucune obligation de déclaration particulière puisque les modifications avaient été apportées au véhicule avant son assurance et qu'aucune précision ne lui a été demandée, étant alors employée par la compagnie MAAF Assurances ; que le constructeur interrogé par internet atteste de la similitude des structures, ce qui ne constitue pas une transformation notable au sens de l'article R 321-15 du Code des assurances ; qu'elle en déduit que sa demande est fondée ;

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