Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section IV : Conditions des agréments / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article R321-16 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3
Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, l'entreprise doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Que le contrôle de solvabilité par cette voie se trouve, en réalité, limité dans le temps puisqu'en vertu des articles A 321-1 et R 321-16 du Code des Assurances, les comptes de résultat, bilans prévisionnels et les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ainsi que les prévisions de trésorerie afférents au programme d'activités figurant au dossier de demande d'agrément sont seulement requis pour les cinq premiers exercices comptables d'activités et que le compte rendu semestriel d'exécution du programme d'activités ne doit être présenté par l'entreprise à la commission de contrôle des assurances que pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément.
Lire la suite…- Information de l'assuré·
- Assurance de personnes·
- Assurance de groupe·
- Souscripteur·
- Obligations·
- Gauche·
- Agrément·
- Sociétés·
- Police·
- Risque
2. Cour d'appel de Versailles, du 8 avril 1999, 1996-7284
[…] Que le contrôle de solvabilité par cette voie se trouve, en réalité, limité dans le temps puisqu'en vertu des articles A 321-1 et R 321-16 du Code des Assurances, les comptes de résultat, bilans prévisionnels et les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ainsi que les prévisions de trésorerie afférents au programme d'activités figurant au dossier de demande d'agrément sont seulement requis pour les cinq premiers exercices comptables d'activités et que le compte rendu semestriel d'exécution du programme d'activités ne doit être présenté par l'entreprise à la commission de contrôle des assurances que pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément.
Lire la suite…- Assurances de personnes·
- Information de l'assuré·
- Assurance de personnes·
- Assurance de groupe·
- Souscripteur·
- Obligations·
- Gauche·
- Agrément·
- Sociétés·
- Police