Article R321-16 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version15/09/1990
>
Version26/07/1994
>
Version14/03/2004
>
Version16/12/2005
>
Version10/11/2008
>
Version23/01/2010
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances R321-11 (2ème version)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R321-12 (4ème version)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter en monnaie française la contrepartie des cautionnement ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.
La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 septembre 1990
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 17 mai 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 8 avril 1999, n° 1996-7284
Infirmation

[…] Que le contrôle de solvabilité par cette voie se trouve, en réalité, limité dans le temps puisqu'en vertu des articles A 321-1 et R 321-16 du Code des Assurances, les comptes de résultat, bilans prévisionnels et les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ainsi que les prévisions de trésorerie afférents au programme d'activités figurant au dossier de demande d'agrément sont seulement requis pour les cinq premiers exercices comptables d'activités et que le compte rendu semestriel d'exécution du programme d'activités ne doit être présenté par l'entreprise à la commission de contrôle des assurances que pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément.

 Lire la suite…
  • Information de l'assuré·
  • Assurance de personnes·
  • Assurance de groupe·
  • Souscripteur·
  • Obligations·
  • Gauche·
  • Agrément·
  • Sociétés·
  • Police·
  • Risque

2Cour d'appel de Versailles, du 8 avril 1999, 1996-7284
Infirmation

[…] Que le contrôle de solvabilité par cette voie se trouve, en réalité, limité dans le temps puisqu'en vertu des articles A 321-1 et R 321-16 du Code des Assurances, les comptes de résultat, bilans prévisionnels et les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ainsi que les prévisions de trésorerie afférents au programme d'activités figurant au dossier de demande d'agrément sont seulement requis pour les cinq premiers exercices comptables d'activités et que le compte rendu semestriel d'exécution du programme d'activités ne doit être présenté par l'entreprise à la commission de contrôle des assurances que pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément.

 Lire la suite…
  • Assurances de personnes·
  • Information de l'assuré·
  • Assurance de personnes·
  • Assurance de groupe·
  • Souscripteur·
  • Obligations·
  • Gauche·
  • Agrément·
  • Sociétés·
  • Police
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).