Article R321-17-1 du Code des assurancesAbrogé

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2, au 1° de l'article L. 322-1-2 et au 9° de l'article L. 334-2 est tenue de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 399491
Rejet

[…] 17. En second lieu, […] ni celle que le contrôle permanent n'ait jamais sanctionné cette pratique, ni non plus celle que l'ACPR n'ait pas fait usage de la faculté qu'elle tient des dispositions des articles R. 321-17-1 et R. 321-28 du code des assurances pour s'opposer à la désignation des directeurs généraux des sociétés adhérentes de la société Monceau Assurances par le directeur général de cette dernière ne faisaient obstacle à ce qu'il apparaisse de façon raisonnablement prévisible pour la société Monceau Assurances que la méconnaissance des dispositions en cause constituait un manquement aux obligations qu'elles énoncent susceptible d'être sanctionné par l'ACPR.

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  • Principes intéressant l'action administrative·
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  • Contrôle prudentiel
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