Article R*321-19 du Code des assurances

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Version15/09/1990
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Version26/07/1994
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 15 septembre 1990

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 15 () JORF 15 septembre 1990

En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 310-18, 6°, et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1990
Sortie de vigueur le 20 mai 1993

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 3 février 2011, n° 0906179
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, […] à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. […] sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 321-19 de ce même code, […]

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