Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section IV : Conditions des agréments
Article R*321-19 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 26 mars 1993 en vigueur le 20 mai 1993
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 3 février 2011, n° 0906179
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, […] à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. […] sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 321-19 de ce même code, […]
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