Article R*321-20 du Code des assurances

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
Sans délai, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008

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www.argusdelassurance.com · 29 mars 2007

www.argusdelassurance.com · 22 décembre 2006

3CcamipAccès limité
www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2005
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 11 décembre 2015, n° 13/11013

[…] A titre subsidiaire, ils sollicitent que ces contrats soient requalifiés en donations indirectes, qu'ils soient en conséquence rapportés à la succession en vue de leur réduction. Ils affirment que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comportent un aléa au sens des articles 1964 du Code civil et L310-1 et R 321-20 du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance-vie, qui peut être dès lors être requalifié en donation indirecte si les circonstances de la désignation du bénéficiaire révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de façon irrévocable, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu du contexte de modification de la clause du bénéficiaire.

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  • Contrats·
  • Successions·
  • Bénéficiaire·
  • Assurance-vie·
  • Donation indirecte·
  • Crédit·
  • Prime·
  • Quotité disponible·
  • Partage·
  • Mineur

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 7 mars 2017, n° 13/02985

[…] Dire et juger que les contrats d'assurances-vie souscrits par J A dont les effets dépendent de la vie humaine, comportent un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L 310-1, R 321-20 du Code des assurances et constituent des contrats d'assurances sur la vie, et qu'au visa de l'article L 132-13 du Code des assurances, les primes versées ne sauraient être ni réduites ni rapportées à la succession faute d'atteinte à la réserve des héritiers, et eu égard au fait qu'elles n'étaient nullement exagérées, eu égard aux facultés et L de J A au moment du versement des primes, et eu égard à son intention libérale clairement manifestée au profit de son neveu M C.

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  • Successions·
  • Testament·
  • Partage·
  • Veuve·
  • Intention libérale·
  • Notaire·
  • Licitation·
  • Donation indirecte·
  • Legs·
  • Biens

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 24 octobre 2019, n° 18/11352
Infirmation partielle

[…] — cette obligation est énoncée à l'article R. 112-1 du code des assurances stipulant notamment que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-20 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance,

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  • Prescription·
  • Consolidation·
  • Assureur·
  • Interruption·
  • Contrat d'assurance·
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  • Capital·
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