Article R321-22 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/1981
>
Version08/08/1990
>
Version26/07/1994
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version10/11/2008
>
Version23/01/2010
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R322-1 (3ème version)

Entrée en vigueur le 8 août 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 9 () JORF 9 août 1990

Modifié par : Décret n°90-697 du 1 août 1990 - art. 2 () JORF 8 août 1990

Toute entreprise d'assurance soumise aux dispositions des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-8, R. 351-3 doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 321-6.
Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise au ministre chargé de l'économie et des finances.
Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 310-15 avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :
1° Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre entreprise ;
2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 1990
Sortie de vigueur le 26 juillet 1994
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).