Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section VII : Dispositions spéciales concernant les entreprises pratiquant l'assurance de protection juridique
Article R321-22 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 8 août 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 9 () JORF 9 août 1990
Modifié par : Décret n°90-697 du 1 août 1990 - art. 2 () JORF 8 août 1990
Toute entreprise d'assurance soumise aux dispositions des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-8, R. 351-3 doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 321-6.
Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise au ministre chargé de l'économie et des finances.
Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 310-15 avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :
1° Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre entreprise ;
2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise.
Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise au ministre chargé de l'économie et des finances.
Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 310-15 avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :
1° Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre entreprise ;
2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise.
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