Article R321-23 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/1981
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Version08/08/1990
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Version26/07/1994
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Version10/11/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 1994 est l'article : Code des assurances R322-1-1 (1ère version)

Entrée en vigueur le 8 août 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 9 () JORF 9 août 1990

Modifié par : Décret n°90-697 du 1 août 1990 - art. 2 () JORF 8 août 1990

Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie et des finances.
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-22 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 8 août 1990
Sortie de vigueur le 26 juillet 1994

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