Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section VII : Dispositions spéciales concernant les entreprises pratiquant l'assurance de protection juridique
Article R321-23 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version09/05/1981
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Version08/08/1990
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Version26/07/1994
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 8 août 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 9 () JORF 9 août 1990
Modifié par : Décret n°90-697 du 1 août 1990 - art. 2 () JORF 8 août 1990
Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie et des finances.
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-22 sont applicables.
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-22 sont applicables.
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