Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section IV : Conditions des agréments / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article R321-23 du Code des assurancesAbrogé
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 2
Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L. 354-1-1.