Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire
Article R321-24 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version09/05/1981
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Version08/08/1990
Entrée en vigueur le 9 mai 1981
Est créé par : Décret n°81-443 du 7 mai 1981 - art. 1 () JORF 9 mai 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'apériteur doit remplir les conditions énumérées à l'article L. 321-4. Il doit, en outre, assumer pleinement le rôle dévolu à l'apériteur selon les usages professionnels. Il détermine, notamment, les conditions d'assurance et de tarification du risque, il répartit la prime entre les coassureurs, il reçoit les déclarations de sinistres et procède à la liquidation de ceux-ci. Il fixe, enfin, le montant minimal de la provision pour sinistres restant à payer que chaque entreprise participant à la coassurance doit constituer et en fait connaître le montant aux entreprises intéressées.
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