Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section VII : Dispositions spéciales concernant les entreprises pratiquant l'assurance de protection juridique
Article R321-24 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version09/05/1981
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Version08/08/1990
Entrée en vigueur le 8 août 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 9 () JORF 9 août 1990
Modifié par : Décret n°90-697 du 1 août 1990 - art. 2 () JORF 8 août 1990
Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.
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