Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section I : Dispositions communes
Article R*322-1 du Code des assurances
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les entreprises françaises mentionnées aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 ne peuvent se constituer que sous la forme de société anonyme.
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle constituées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent recevoir l'agrément administratif pour pratiquer les opérations mentionnées aux 3°, 4° et 6° du même article.
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle constituées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent recevoir l'agrément administratif pour pratiquer les opérations mentionnées aux 3°, 4° et 6° du même article.
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