Article R322-1-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1994
>
Version14/03/2004
>
Version10/11/2008
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel.


La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au comité, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.


Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).