Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section I : Dispositions communes / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance
Article R322-1-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1994
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.
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