Article R322-1-2 du Code des assurances

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Version26/07/1994
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

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www.argusdelassurance.com · 17 mai 2013
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