Article R*322-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version10/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 138

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1, ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale.
Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008

Commentaires5


www.argusdelassurance.com · 19 novembre 2015

M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 3 août 2004

Yvan Lachaud rapelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que l'article R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales précise que les formules de financement en prévision d'obsèques sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine. Pourtant, les compagnies d'assurance ne peuvent fournir des prestations d'obsèques du fait d'une disposition (art. R. 322-2) du code des assurances limitant strictement le champ de leurs interventions aux seules activités d'assurance. […] Dans ce cadre, le contrat en prévision d'obsèques, […]

 Lire la suite…

M. Jean-Jacques Hyest, du group UMP, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 6 avril 2004

Jean-Jacques Hyest rappelle à M. le ministre délégué aux libertés locales que l'article R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales précise que les formules de financement en prévision d'obsèques sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine. Pourtant, les compagnies d'assurance ne peuvent fournir des prestations d'obsèques du fait d'une disposition (art. R. 322-2) du code des assurances limitant strictement le champ de leurs interventions aux seules activités d'assurance. […] Pourtant, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2006, n° 05/20896
Infirmation

[…] Elle soutient qu'aux termes de l'article R322-2 du code des assurances, un courtier en assurances ne peut avoir d'autre activité que celle du courtage, prévue à son objet social ; que le preneur a dissimulé son activité réelle dont la connaissance aurait conduit le bailleur à ne pas contracter. Elle en déduit qu'il existe un dol justifiant l'annulation du contrat et, subsidiairement, se prévaut de l'absence de cause d'un contrat que le preneur ne pouvait exécuter au vu notamment de son impossibilité à garnir les lieux et à en jouir.

 Lire la suite…
  • Bailleur·
  • Assurances·
  • Preneur·
  • Sociétés·
  • Obligation de délivrance·
  • Courtage·
  • Droit au bail·
  • Activité commerciale·
  • Délivrance·
  • Courtier

2Cour d'appel de Paris, 17 mai 2016, n° 14/20059
Infirmation partielle

[…] — à titre subsidiaire, juge que la SA CNP ASSURANCES a violé l'article R 322-2 du code des assurances ; […]

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Associations·
  • Bénéfice·
  • Contrats·
  • Entreprise d'assurances·
  • Décès·
  • Demande·
  • Consommateur·
  • Dommage·
  • Technique

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 24 février 2015, n° 2014-03

[…] Vu la lettre du 4 octobre 2013, par laquelle le Collège avait mis en demeure la Compagnie nantaise (i) de se conformer aux dispositions de l'article L. 322-2-2 du code des assurances relatives à la spécialité des entreprises d'assurance, (ii) de couvrir ses engagements réglementés, conformément aux dispositions de l'article R. 332-1 du code des assurances, (iii) de remédier aux infractions au plan comptable des assurances constatées par la mission de contrôle et (iv) de remédier aux manquements aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 du code de commerce sur les conventions réglementées ; […] Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 2

 Lire la suite…
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Entreprise d'assurances·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Activité·
  • Résolution·
  • Actif·
  • Mise en demeure·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).