Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section I : Dispositions communes
Article R*322-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.
Commentaires • 5
Yvan Lachaud rapelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que l'article R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales précise que les formules de financement en prévision d'obsèques sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine. Pourtant, les compagnies d'assurance ne peuvent fournir des prestations d'obsèques du fait d'une disposition (art. R. 322-2) du code des assurances limitant strictement le champ de leurs interventions aux seules activités d'assurance. […] Dans ce cadre, le contrat en prévision d'obsèques, […]
Lire la suite…Jean-Jacques Hyest rappelle à M. le ministre délégué aux libertés locales que l'article R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales précise que les formules de financement en prévision d'obsèques sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine. Pourtant, les compagnies d'assurance ne peuvent fournir des prestations d'obsèques du fait d'une disposition (art. R. 322-2) du code des assurances limitant strictement le champ de leurs interventions aux seules activités d'assurance. […] Pourtant, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Elle soutient qu'aux termes de l'article R322-2 du code des assurances, un courtier en assurances ne peut avoir d'autre activité que celle du courtage, prévue à son objet social ; que le preneur a dissimulé son activité réelle dont la connaissance aurait conduit le bailleur à ne pas contracter. Elle en déduit qu'il existe un dol justifiant l'annulation du contrat et, subsidiairement, se prévaut de l'absence de cause d'un contrat que le preneur ne pouvait exécuter au vu notamment de son impossibilité à garnir les lieux et à en jouir.
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[…] — à titre subsidiaire, juge que la SA CNP ASSURANCES a violé l'article R 322-2 du code des assurances ; […]
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 24 février 2015, n° 2014-03
[…] Vu la lettre du 4 octobre 2013, par laquelle le Collège avait mis en demeure la Compagnie nantaise (i) de se conformer aux dispositions de l'article L. 322-2-2 du code des assurances relatives à la spécialité des entreprises d'assurance, (ii) de couvrir ses engagements réglementés, conformément aux dispositions de l'article R. 332-1 du code des assurances, (iii) de remédier aux infractions au plan comptable des assurances constatées par la mission de contrôle et (iv) de remédier aux manquements aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 du code de commerce sur les conventions réglementées ; […] Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 2
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