Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section I : Dispositions communes
Article R*322-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique.
Commentaires • 2
Alexandre Lallet, rapporteur public La SMABTP dispose en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française d'un agent spécial d'assurances, habilité par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code des assurances pour en être « préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique » dans ces territoires. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-4 du code des assurances applicable à l'espèce : « Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres Australes et Antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire.
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
- Gouvernement·
- Domiciliation·
- Tribunaux administratifs·
- Établissement stable·
- Département d'outre-mer·
- Assurances·
- Agrément·
- Territoire d'outre-mer·
- Liberté du commerce
[…] Considérant que selon l'article R. 322-4 du code des assurances : « Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française,….., elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef du territoire d'un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou ce territoire. L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique. » ;
Lire la suite…- Établissement stable·
- Nouvelle-calédonie·
- Impôt·
- Sociétés·
- Convention fiscale·
- Tribunaux administratifs·
- Imposition·
- Gouvernement·
- Entreprise·
- Activité
3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 décembre 2004, 01PA00599, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que selon l'article R. 322-4 du code des assurances : Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française…, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef du territoire d'un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou ce territoire… ;
Lire la suite…- Établissement stable·
- Nouvelle-calédonie·
- Impôt·
- Sociétés·
- Valeurs mobilières·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Indépendant·
- Solidarité·
- Entreprise
Alexandre Lallet, rapporteur public La SMABTP dispose en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française d'un agent spécial d'assurances, habilité par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code des assurances pour en être « préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique » dans ces territoires. […]
Lire la suite…