Article R*322-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire.
L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008

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Conclusions du rapporteur public · 21 janvier 2021

Alexandre Lallet, rapporteur public La SMABTP dispose en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française d'un agent spécial d'assurances, habilité par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code des assurances pour en être « préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique » dans ces territoires. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 janvier 2021

Alexandre Lallet, rapporteur public La SMABTP dispose en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française d'un agent spécial d'assurances, habilité par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code des assurances pour en être « préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique » dans ces territoires. […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 février 2004, n° 0322
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-4 du code des assurances applicable à l'espèce : « Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres Australes et Antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire.

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 décembre 2000, n° 00-0215
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que selon l'article R. 322-4 du code des assurances : « Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française,….., elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef du territoire d'un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou ce territoire. L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique. » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 décembre 2004, 01PA00599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que selon l'article R. 322-4 du code des assurances : Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française…, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef du territoire d'un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou ce territoire… ;

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