Article R*322-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version27/06/1993
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Version01/01/2002
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Version10/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances R322-6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance.
Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 480 000 euros.
Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
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Commentaire1


1Le capital social des sociétés commerciales
Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 10 septembre 2022

Les sociétés anonymes d'assurance doivent avoir un capital social de 480.000€ uniquement composé des apports en numéraire conformément à l'alinéa 2 de l'article R322-5 du Code des assurances. […] L'explication des formulations distinctes des articles L223-7 et L225-3 du Code de commerce. […] V. r. mortier, Opérations sur capital social, op. cit., n° 11, p. 6.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1er juin 2010, n° 0900288
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il est soutenu que le capital social de la SOCIETE MAXIMA était inférieur au montant fixé par l'article R. 322-5 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 27 février 2004 ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'article L. 321-1 que l'agrément est accordé, sur la demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance et pour une ou plusieurs opérations de ces branches, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, n° 16-14.752

[…] Pourvoi n° R 16-14.752 […] QU'en effet, le mandataire du conseil d'administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l'article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue » ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 mars 1994, 97263, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R 321-6 du code des assurances, toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit notamment comporter un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est authentique, le procès verbal de l'assemblée générale constitutive et deux exemplaires des statuts ; que l'article R 322-5 du même code exige que « chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'action en numéraire souscrit par lui » ;

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