Article R*322-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1984
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Version31/12/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 juin 1991 est l'article : Code des assurances R322-5 (2ème version)

Entrée en vigueur le 12 mai 1984

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 2 (V) JORF 12 mai 1984

Les entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à cinq millions de francs pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 et 30 de l'article R. 321-1.
Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs.
Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Sortie de vigueur le 28 juin 1991

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