Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation
Article R*322-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°92-716 du 23 juillet 1992 - art. 3 () JORF 29 juillet 1992
Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 décembre 2012, n° 10/08456
[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 24 septembre 2012, M. C Z réclame, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles R 311-1, R322-8 et R326-2 du code de la route, R322-8 du code des assurances, la condamnation de la société Axa à lui verser les sommes de 16.370 € et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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