Article R*322-8 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 29 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°92-716 du 23 juillet 1992 - art. 3 () JORF 29 juillet 1992

Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt.
Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 1992
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 décembre 2012, n° 10/08456

[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 24 septembre 2012, M. C Z réclame, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles R 311-1, R322-8 et R326-2 du code de la route, R322-8 du code des assurances, la condamnation de la société Axa à lui verser les sommes de 16.370 € et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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