Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article R322-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7
Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 décembre 2012, n° 10/08456
[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 24 septembre 2012, M. C Z réclame, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles R 311-1, R322-8 et R326-2 du code de la route, R322-8 du code des assurances, la condamnation de la société Axa à lui verser les sommes de 16.370 € et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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