Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation
Article R*322-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version22/04/1983
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et des commissions versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peut être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant restant à amortir des commissions afférentes aux opérations mentionnées aux 19 et 21 de l'article R. 321-1 ne comprend pas les frais d'acquisition non amortis portés à l'actif du bilan dans un compte spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Avant amortissement total de ce compte spécial, les entreprises ne peuvent procéder à une distribution ou une répartition annuelle de bénéfices que pour un montant au plus égal à celui de la distribution ou de la répartition la plus élevée effectuée avant l'exercice où les frais d'acquisition non amortis ont été inscrits pour la première fois au compte spécial mentionné ci-dessus ; toutefois, le dividende peut être majoré de l'intérêt à 5 % l'an au plus des versements en espèces effectués par les actionnaires postérieurement à cet exercice. Toute distribution ou répartition supérieure est subordonnée à l'autorisation du ministre de l'économie et des finances.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant restant à amortir des commissions afférentes aux opérations mentionnées aux 19 et 21 de l'article R. 321-1 ne comprend pas les frais d'acquisition non amortis portés à l'actif du bilan dans un compte spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Avant amortissement total de ce compte spécial, les entreprises ne peuvent procéder à une distribution ou une répartition annuelle de bénéfices que pour un montant au plus égal à celui de la distribution ou de la répartition la plus élevée effectuée avant l'exercice où les frais d'acquisition non amortis ont été inscrits pour la première fois au compte spécial mentionné ci-dessus ; toutefois, le dividende peut être majoré de l'intérêt à 5 % l'an au plus des versements en espèces effectués par les actionnaires postérieurement à cet exercice. Toute distribution ou répartition supérieure est subordonnée à l'autorisation du ministre de l'économie et des finances.
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