Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation
Article R*322-9 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version22/04/1983
>
Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 22 avril 1983
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 83-327 1983-04-21 art. 1 JORF 22 avril 1983
Le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et des commissions versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peut être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.