Article R*322-9 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version22/04/1983
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 22 avril 1983

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 83-327 1983-04-21 art. 1 JORF 22 avril 1983

Le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et des commissions versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peut être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1983
Sortie de vigueur le 28 juin 1991

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