Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 1 : Constitution
Article R*322-12 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
La fusion de deux ou plusieurs des entreprises mentionnées à l'article L. 322-5 peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
En cas de fusion, il peut être procédé d'office à des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
En cas de fusion, il peut être procédé d'office à des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
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