Article R*322-15 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 73-605 1973-07-04 art. 10

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les sociétés centrales n'emploient aucun salarié. Les frais afférents à leur fonctionnement sont supportés par les sociétés du groupe. Elles ne peuvent bénéficier d'aucun produit autre que les dividendes des sociétés du groupe.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 17 novembre 1987

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