Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 2 : Administration
Article R*322-16 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version26/04/1984
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale et d'un second représentant de ces actionnaires au conseil d'administration ont lieu dans un délai de trois mois.
Les fonctions de celui des administrateurs mentionnés au b de l'article L. 322-15, dont le mandat est le plus proche de son terme normal, prennent fin le premier jour du mois suivant celui de l'élection du second représentant des actionnaires autres que l'Etat.
Les fonctions de celui des administrateurs mentionnés au b de l'article L. 322-15, dont le mandat est le plus proche de son terme normal, prennent fin le premier jour du mois suivant celui de l'élection du second représentant des actionnaires autres que l'Etat.
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