Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 2 : Administration
Article R*322-16 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version26/04/1984
Entrée en vigueur le 26 avril 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 84-302 1984-04-24 art. 1 JORF 26 avril 1984
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale ont lieu dans un délai de trois mois.
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