Article R*322-17 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version26/04/1984
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Version26/02/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 46-835 1946-04-25 art. 16

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Sauf en ce qui concerne les représentants de l'Etat, nul ne peut être administrateur de plusieurs entreprises nationales. Toutefois, sur proposition du conseil national des assurances, le ministre de l'économie et des finances peut déroger à cette interdiction dans le cas où plusieurs entreprises appartiennent à un même groupe.
En outre, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté, décider la constitution de groupes d'entreprises en vue de confier leur gestion à un conseil d'administration unique. Dans ce cas, le président du conseil d'administration peut être assisté par un ou deux vice-présidents ; il est assisté par un ou plusieurs directeurs généraux. Il en est de même en cas de fusion. Les vice-présidents sont choisis parmi les personnes ayant exercé les fonctions de président-directeur général ou de président des entreprises ou groupes d'entreprises compris dans le regroupement. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est exercée par le vice-président ou, s'il y a lieu, par l'un des vice-présidents, selon un ordre qui doit être établi par le président ; ce vice-président a alors voix délibérative.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 26 avril 1984

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